Le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s’analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu’il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant. Les relations financières anormales ne sont alors pas caractérisées et la confusion des patrimoines n’est pas possible.
M. X., exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.Le liquidateur a assigné l’épouse X. en extension de procédure pour confusion des patrimoines.
Dans un arrêt du 9 février 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande.Elle rappelle que le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s’analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu’il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant.Or, en l’espèce, les juges du fond ont relevé que la comptabilité du cabinet de conseil de M. X., dont aucun élément ne permet de douter de la régularité, mentionne que certaines dépenses personnelles du couple engagées par l’épouse X. ont été réglées par le cabinet, mais réintégrées régulièrement dans le compte exploitant de M. X.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur, le 12 juillet 2017. Elle estime que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la détention et l’utilisation par l’épouse X. d’une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n’était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-15.354 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01034) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 9 février 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035198820&fastReqId=1134006238&fastPos=1