Lorsqu’une promesse de vente et son avenant ont été signés par un mandataire pour le compte d’une société en redressement judiciaire, sans avoir au préalable sollicité l’autorisation du juge-commissaire, ces actes doivent être annulés en application de l’article L. 622-7 du code de commerce.
En novembre 2010, une société a donné mandat à une société mandataire de vendre un fonds de commerce de bar-restaurant. Par jugement du mois de novembre 2010, la société a été placée en redressement judiciaire. Par une promesse du mois de janvier 2011, modifiée par un avenant du mois de mars 2011, cette société a vendu, par l’entremise de la société mandataire, le fonds de commerce à un homme qui a versé un acompte. Celui-ci a assigné la société, le mandataire judiciaire et la société mandataire en annulation de la promesse de vente et en restitution de l’acompte.
Le 24 avril 2014, la cour d’appel de Nîmes a prononcé l’annulation de la promesse de vente et de son avenant, a condamné la société et le mandataire judiciaire à restituer une somme à l’acquéreur et a rejeté leur demande de dommages-intérêts contre la société mandataire.
Le 29 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a, d’une part estimé, qu’ayant relevé que la promesse de vente et son avenant avaient été signés pour le compte de la société débitrice, alors qu’elle était en redressement judiciaire, sans avoir au préalable sollicité l’autorisation du juge-commissaire, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’objet du litige, que ces actes devaient être annulés en application de l’article L. 622-7 du code de commerce.
La Cour de cassation a, d’autre part, rappelé que la cour d’appel a relevé que, si la société mandataire a commis une faute par omission en ne vérifiant pas la situation juridique de son mandant, cette société mandante ne lui avait pas adressé l’extrait K-bis que l’agence immobilière, mandataire, lui avait réclamé trois jours avant la signature de la promesse de vente, ni fait état de sa situation de redressement judiciaire et avait signé cet acte affirmant qu’elle avait l’entière disponibilité du bien vendu et qu’elle n’était pas en état de faillite, de liquidation judiciaire ou de cessation de paiements. La Cour de cassation a conclu que la cour d’appel a pu en déduire que la demande de la société mandataire devait être accueillie et celle de la société mandante rejetée.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 septembre 2016 (pourvoi n° 14-29.143 – ECLI:FR:CCASS:2016:C301016), société Le Colysée et M. X. c/ société L’Immobilière provençale – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 24 avril 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179066&fastReqId=745614221&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 622-7 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid