Si la vente du bien d’un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, et à condition que celle-ci acquière force de chose jugée, le transfert de propriété se réalise par la signature de l’acte constatant la vente.
Une société a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2007, Mme X. étant désignée liquidateur. Par une ordonnance de 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente d’un fonds de commerce exploité par la société, alors débitrice, mais l’acquéreur s’est rétracté.En février 2009, le bailleur, propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour les loyers impayés dus au cours de la procédure collective.
Le liquidateur a formé opposition au commandement de payer et en a soulevé la nullité. Le bailleur a alors demandé que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du liquidateur au paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Basse-Terre a prononcé la nullité du commandement de payer délivré à Mme X., retenant que l’obligation de payer le loyer n’incombait plus au liquidateur par l’effet de la cession du fonds de commerce, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire de 2008.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, et 1583 du code civil, rappelant que si la vente d’un bien compris dans l’actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, le transfert de propriété n’est réalisé que par la signature de l’acte constatant la vente.La Haute juridiction judiciaire censure donc le raisonnement de la cour d’appel qui avait pourtant relevé que l’acquéreur avait refusé de signer l’acte de cession, de sorte que le transfert de propriété n’était pas intervenu à son profit.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-21.945 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00333), société Jarry confort c/ société Le Jardin des oliviers – cassation partielle de cour d’appel de Basse-Terre, 27 avril 2015 (renvoi devant cour d’appel de Fort-de-France) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034176503&fastReqId=1685795127&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 642-19 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D9B03B24BEE9289C5E87921D0AB552.tpdila09v_1?idArticle=LEGIARTI000006238808&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214
– Code civil, article 1583 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441308&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170418&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=691588591&nbResultRech=1