L’acheteur d’un véhicule d’occasion peut intenter une action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles en cas d’inexactitude du kilométrage indiqué même en présence d’une clause de non garantie du kilométrage.
La société A. a vendu à la société L. un véhicule d’occasion en indiquant un kilométrage non garanti d’un certain nombre de kilomètres.
Ayant appris que le véhicule présentait, deux ans avant la vente, un kilométrage bien plus élevé, la société L. a assigné la société A. en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles et en résolution de la vente pour défaut de conformité.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juillet 2014, rejette la demande de la société L., retenant que les parties au contrat de vente avaient consenti à ce que le kilométrage ne soit pas garanti.Les juges du fond rejettent également la demande fondée sur le défaut de conformité, soulevant que, les parties s’étant accordées sur un kilométrage non garanti, la précision et l’exactitude de celui-ci ne constituait pas une qualité substantielle.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 novembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel, au visa des articles 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1604 du même code.En premier lieu, elle rappelle que la clause de non-garantie du kilométrage, imposée par l’article 2 ter du décret du 4 octobre 1978, ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.En second lieu, la Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel qui n’a pas recherché si l’erreur affectant le kilométrage indiqué caractérisait un manquement à l’obligation de délivrance.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-17.497 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO01036), société Loc Vo auto passion c/ société Antonne auto – cassation de cour d’appel de Bordeaux, 4 juillet 2014 (renvoi devant cour d’appel d’Agen) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033530641&fastReqId=651111005&fastPos=1
– Code civil, article 1110 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94F6DA2B3ACD2C0C46DFFAF9F7AAB170.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000006436121&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
– Code civil, article 1604 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441557&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170103&fastPos=2&fastReqId=119570074&oldAction=rechCodeArticle
– Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, article 2 ter – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=94F6DA2B3ACD2C0C46DFFAF9F7AAB170.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000006557337&cidTexte=LEGITEXT000006062942&dateTexte=20170103