L’acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d’achat, peu important que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément.
Deux sociétés ainsi que des époux ont été mis en liquidation judiciaire en avril 2006. Par une ordonnance du mois de juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à un acquéreur un immeuble dépendant de l’actif de la liquidation et à lui céder le fonds de commerce qui y était exploité.En avril 2008, le juge-commissaire a reporté la date limite pour la signature de l’acte de cession au profit de l’acquéreur. Ce dernier ayant refusé de régulariser la vente, le liquidateur l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. L’acquéreur a acquiescé à la demande de résolution mais s’est opposé au paiement de dommages-intérêts et a demandé la restitution de l’acompte qu’il avait versé. Au cours de l’instance, le liquidateur a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du mois de juillet 2011, à procéder à la vente de l’immeuble aux enchères publiques.
Le 3 avril 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de dommages-intérêts du liquidateur. Elle a relevé qu’il résulte d’une convention signée par les parties en juillet 2007 que l’octroi d’un prêt conditionnait la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire par son ordonnance du mois de juillet 2007. Elle a également retenu que la prorogation accordée par l’ordonnance du juge-commissaire du mois d’avril 2008 s’inscrivait dans le cadre de l’accord incluant une condition suspensive ayant trait au financement bancaire qui n’a pas été accordé à l’acquéreur.
Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a indiqué que l’acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d’achat, peu important que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément.La Cour de cassation a estimé qu’il résulte, en l’espèce, que l’exécution de l’ordonnance était subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, la cour d’appel a pu déduire que le refus de l’acquéreur de régulariser la vente n’était pas fautif en l’absence de réalisation de cette condition.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-22.372 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00794) – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177214&fastReqId=1785422279&fastPos=1r