Une collectivité territoriale, lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, que les antennes de téléphonie mobile seraient de nature à engendrer des risques, ne peut adopter une règlementation d'urbanisme excluant l'implantation de ces antennes sur son territoire.
Deux sociétés de télécommunications ont demandé l'annulation d'une décision communale qui a rejeté leur demande tendant à l'abrogation d'une délibération du conseil municipal portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle instaure des sites d'exclusion des antennes relais de téléphonie mobile.
Le 24 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse leur a donné gain de cause.
Par un arrêt du 16 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement et rejette l'appel interjeté par la commune.Selon la cour d'appel, il résulte des dispositions des articles 5 de la Charte de l'environnement, L. 121-1 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, qu'un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile.
S'il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l'article 5 de la Charte de l'environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.
Elle énonce qu'en l'espèce, la commune n'invoque aucune circonstance locale particulière et il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile.
Elle souligne que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. Par conséquent, c'est à tort que la commune a rejeté les demandes d'abrogation dont elle était saisi, dès lors qu'il était tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, formation à 3, 16 novembre 2018 (n° 16BX02996), commune de Ramonville-Saint-Agne c/ sociétés Orange et Bouygues Telecom - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?fastPos=1&fastReqId=77985230&idTexte=CETATEXT000037624936&oldAction=rechJuriAdmin
- Charte de l'environnement de 2004 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
- Code de l'urbanisme, article L. 121-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019295069&cidTexte=LEGITEXT000006074075
- Code de l'urbanisme, article L. 123-1-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid