Le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances.
La société A., mise en sauvegarde après avoir été assignée en paiement par la société B., a interjeté appel du jugement ayant fixé la créance de cette dernière au passif de sa procédure. Elle a intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance et le mandataire judiciaire qui avaient été mis en cause devant les premiers juges. Le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice au motif qu’elle avait été déposée sans l’assistance de son administrateur judiciaire.
La cour d’appel de Bordeaux rejette le déféré formé contre cette décision. Après avoir constaté que le jugement d’ouverture avait désigné un administrateur judiciaire et l’avait investi d’une mission d’assistance de la société A. pour tous les actes concernant la gestion, les juges du fond retiennent que la déclaration d’appel devait nécessairement être formalisée, même dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, avec l’assistance de l’administrateur judiciaire. La débitrice n’ayant pas, dans ce cas, le pouvoir d’agir seule.
Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 624-3 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire estime que le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances.Il en résulte que, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d’exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l’instance.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.701 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00055), société Dartess et a. c/ société Lavinia France – cassation sans renvoi de cour d’appel de Bordeaux, 27 mai 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/55_24_38436.html- Code de commerce, article L. 624-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 622-22 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028723956