Un contrat de franchise ne peut être annulé lorsque le franchiseur a transmis au franchisé un « savoir-faire ».
La société A. a souscrit auprès d’une société B. un contrat de franchise pour l’exploitation d’un magasin de proximité à dominante alimentaire sous l’enseigne « Spar ». Ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle. Le franchiseur l’a assignée en paiement de factures impayées, du budget d’enseigne et de la clause pénale. Le franchisé a reconventionnellement demandé l’annulation du contrat pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire.
La cour d’appel de Lyon a retenu qu’un savoir-faire comprend, d’une part, un « savoir-sélectionner » les produits, constitué par l’offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d’une notoriété incontestable et, d’autre part, un « savoir-vendre » résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente. Les juges du fond en ont conclu que ce savoir-faire a été transmis par le franchiseur au franchisé.
Le 8 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi du franchisé. Elle considère que le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié. Ainsi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’annulation du contrat.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017 (pourvoi n° 15-22.318 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00856), société Nassim c/ société Distribution Casino France – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Lyon, 4 décembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034905866&fastReqId=574243155&fastPos=1