La Cour de cassation décide de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires du constitutionnalité relatives à l'information et à l'assistance des patients admis en soins psychiatriques sans consentement et faisant l'objet de mesures d'isolement et de contention.Par deux arrêts rendus le 26 janvier 2023, la Cour de cassation décide de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Dans la première affaire (pourvoi n° 22-40.019), la Cour de cassation estime qu'en ce qu'il ne prévoit pas, dès le début de la mesure de placement en isolement ou sous contention, une information du patient quant à la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique et à son droit d'être assisté ou représenté par un avocat, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 22-40.021), la Haute juridiction judiciaire considère que ce même article L. 3222-5-1 est susceptible de porter atteinte au principe des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme en ce qu'il ne prévoit pas l'assistance ou la représentation systématique du patient par un avocat lorsque le JLD, saisi d'une demande de mainlevée ou de prolongation de la mesure d'isolement ou de contention ou se saisissant d'office, statue sans audience selon une procédure écrite.