Le dirigeant d’une société, dont la responsabilité personnelle est recherchée pour insuffisance d’actif, a intérêt à contester le montant du passif salarial et peut former tierce opposition à l’arrêt d’appel ayant reconnu la qualité de salarié à un tiers et fixé la créance de ce dernier au passif .
La cour d’appel de Versailles, statuant dans un litige opposant M. X. et les mandataires liquidateurs de deux sociétés, a jugé, par un arrêt de 2012, que M. X. disposait de la qualité de salarié de ces sociétés et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire. M. Y., gérant de droit des sociétés, a formé tierce opposition à l’encontre de cet arrêt.
Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable cette tierce opposition, retenant que la demande de rétractation de l’arrêt attaqué ne porte pas sur la contestation d’un relevé de créances résultant d’un contrat de travail au sens de l’article L. 625-6 du code de commerce mais sur la contestation de l’existence même du contrat de travail de M. X. et que le délai d’un mois prévu par l’article R. 625-7 n’est donc pas applicable.
Dans une décision du 17 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 625-6 du code de commerce et énonce que le dirigeant d’une société, dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de cette société, qui a intérêt à contester le principe et le montant du passif salarial, est une personne intéressée au sens de l’article L. 625-6 précité. Il peut en conséquence former tierce opposition à l’arrêt d’une cour d’appel, statuant en matière prud’homale, ayant reconnu la qualité de salarié de la société à un tiers et fixé la créance salariale de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire, dans le délai d’un mois courant à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’insertion indiquant que l’état des créances salariales a été déposé au greffe du tribunal de commerce par application des articles R. 624-8 et R. 625-7 du code de commerce.
– Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017 (pourvoi n° 14-28.820 – ECLI:FR:CCASS:2017:SO00868) – cassation de cour d’appel de Versailles, 13 novembre 2014 (renvoi devant cour d’appel de Versailles, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034781052&fastReqId=671410507&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 625-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236999&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170614&fastPos=1&fastReqId=1574435880&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, article R. 625-7 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269548&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170614&fastPos=1&fastReqId=1916677577&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, article R. 624-8 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269523&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170614&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=303150546&nbResultRech=1