Le fournisseur qui a engagé sa responsabilité à l’égard de son client à raison des concours fautifs qu’il lui a accordés n’est tenu que de réparer l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a contribué à créer.
Mis en redressement judiciaire, un agriculteur a, avec son mandataire judiciaire, recherché la responsabilité de son fournisseur d’aliments de bétail pour s’être immiscé de manière fautive dans la gestion de l’entreprise et l’avoir soutenue de manière abusive.
La cour d’appel d’Amiens a fait droit a sa demande et condamné le fournisseur au paiement de la somme de 350.296,35 € à titre de dommages-intérêts. Après avoir énoncé que le fournisseur était tenu de réparer l’intégralité de l’aggravation de l’insuffisance d’actif, les juges du fond ont retenu que le préjudice subi par l’agriculteur et ses créanciers s’élevait au montant de la créance déclarée par le fournisseur au passif de la procédure collective.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce.Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018, elle précise en effet que « le fournisseur qui a engagé sa responsabilité à l’égard de son client à raison des concours fautifs qu’il lui a accordés n’est tenu que de réparer l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a contribué à créer ».
– Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-10.824 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00067), société Sanders Nord Est c/ M. X.- cassation partielle de cour d’appel d’Amiens, 26 novembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Douai) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635176&fastReqId=479196851&fastPos=1- Code de commerce, article L. 650-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019984434&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180227&fastPos=1&fastReqId=71186713&oldAction=rechCodeArticle