Le majeur sous curatelle n'a pas besoin de l'assistance de son curateur pour faire appel de la décision ayant ordonné des soins psychiatriques sans consentement à son encontre.Un justiciable a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de police et a fait l'objet d'un programme de soins. Saisi par le préfet de police, un juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. L'avocat du concerné a relevé appel de cette décision.
Le premier président de la cour d'appel de Paris, par une ordonnance du 16 septembre 2022, a déclaré l'appel irrecevable.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-23.242), annule la décision du juge du fond. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique, l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule.Par suite, en jugeant que l'appelant ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur, le premier président a violé les textes susvisés. La Cour de cassation annule l'ordonnance.