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Soins psychiatriques sans consentement : délai d’établissement des certificats médicaux …

Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, le premier délai court à compter du lendemain de l’admission du patient et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical. M. X., admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Une ordonnance du 18 mai 2017 rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté toute irrégularité tirée du non-respect du délai pour l’établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, en retenant que les articles 641 et 642 du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article R. 3211-7 du code de la santé publique, sont applicables à la computation de ce délai. Par un arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président. La Haute juridiction judiciaire déclare que, s’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l’admission de M. X. en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En l’espèce, le demandeur peut demander la mainlevée de la mesure relative à son admission en soins psychiatriques. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-21.184 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101089), M. X. c/ préfet de police et a. - cassation de cour d'appel de Paris, 18 mai 2017 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1089_21_40726.html - Code de la santé publique, article L. 3213-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687932&dateTexte&categorieLien=cid - Code de la santé publique, article L. 3211-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de la santé publique, article R. 3211-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256174&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 641 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411002&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 642 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411003&cidTexte=LEGITEXT000006070716