Le secret médical étant un droit propre au patient, son médecin n’est pas recevable à se constituer partie civile du chef de violation du secret professionnel, dans l’intérêt de celui-ci.Un cardiologue et un chirurgien-dentiste, ainsi que la Selarl au sein de laquelle ils exercent, ont fait citer devant le tribunal correctionnel une personne du chef de violation du secret professionnel, en exposant qu’elle avait produit, dans le cadre du litige prud’homal qui l’opposait à la Selarl, son ancien employeur, des carnets de rendez-vous et de correspondance ainsi que le dossier médical d’un patient et qu’une telle divulgation de documents soumis au secret professionnel avait porté atteinte, d’une part, à l’intérêt de leur patient, d’autre part, à leur réputation.
La cour d'appel de Paris a déclaré les plaignants irrecevables en leur action.Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé qu’il résulte de l’article R. 4217-4 du code de la santé publique que le secret médical a été institué dans l’intérêt du patient et non pas dans celui du médecin. Ils en ont déduit que l’employeur, victime indirecte d’une violation du secret professionnel par son salarié, n’était pas habilité à mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 2 du code de procédure pénale.
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2020 (pourvoi n° 19-87.341), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, d’une part, il résulte de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un professionnel participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.Il s’ensuit que le secret médical étant un droit propre au patient, son médecin n’est pas recevable à se constituer partie civile du chef de violation du secret professionnel, dans l’intérêt de celui-ci.D’autre part, ne peut être qu’indirect, pour un médecin ou la société dans le cadre de laquelle il exerce ses fonctions, le préjudice résultant de l’atteinte que porterait à sa réputation la violation du secret professionnel par une salariée de cette société.
Or, il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.L’infraction prévue à l’article 226-13 du code pénal est destinée à protéger la sécurité des confidences qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt général et d’ordre public, fait d’elle un confident nécessaire.En conséquence, la violation du secret professionnel ne porte directement préjudice qu’à l’intérêt général et à l’auteur de ces confidences.