Lorsque des pharmaciens commettent des infractions contre la législation de l’assurance maladie, ils peuvent , dans le cadre du contentieux technique, être sanctionnés par les Sections des assurances sociales constituées auprès des Conseils de l’Ordre sur le fondement de l’article R.145-2 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, si les Sections des assurances sociales ont le pouvoir de leur interdire de « servir des prestations aux assurés sociaux », elles n’ont pas celui de les suspendre de leur exercice pour une durée en rapport avec la gravité des faits. Or, seule cette sanction oblige les intéressés à fermer leur officine ou à se faire remplacer à leurs frais pendant leur interdiction.
Cette compétence n’appartient qu’aux Chambres de discipline de l’Ordre lui-même. Leur intervention sur le fondement de l’article R.4126-1 du Code de la santé publique, complémentaire de celle des Sections sociales, est donc plus redoutable et redoutée.