Sanction insuffisante du kinésithérapeute qui a eu une relation sexuelle avec sa patiente de 16 ans

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Sanction insuffisante du kinésithérapeute qui a eu une relation sexuelle avec sa patiente de 16 ans

Est insuffisante la sanction de blâme contre le masseur-kinésithérapeute qui a eu un rapport sexuel, non protégé, avec sa patiente de 16 ans et qui continue de lui prodiguer des soins au lieu de l'orienter vers un autre masseur-kinésithérapeute.Une femme, reprochant à un masseur-kinésithérapeute d'avoir eu une relation intime avec sa fille mineure de 16 ans à qui il prodiguait des soins, a porté plainte à l'encontre de ce professionnel de santé devant la juridiction ordinale. La chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes lui a infligé un blâme. Le Conseil national de l'Ordre, estimant cette sanction insuffisamment sévère eu égard aux faits reprochés, se pourvoit en cassation. Dans un arrêt du 30 juillet 2024 (requête n° 488334), le Conseil d’Etat donne raison au Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il constate que le masseur-kinésithérapeute a eu un rapport sexuel avec la jeune femme de 16 ans qui était sa patiente dans le cadre de séances de rééducation prescrites à la suite d'une entorse de la cheville. Si cette relation intime a eu lieu au domicile du praticien, dans un cadre strictement privé et sans que le consentement de la jeune fille soit contesté ni que soit établie de particulière vulnérabilité psychologique de celle-ci, ce professionnel, de douze ans son aîné, ne pouvait ignorer l'ascendant que son statut de soignant et la différence d'âge lui donnaient sur sa jeune patiente. Il a, de plus, continué de prodiguer ses soins à sa patiente pendant un mois à la suite de cette relation sexuelle, alors que le changement de nature de leur relation aurait dû l'amener à l'orienter immédiatement vers un autre masseur-kinésithérapeute pour la poursuite de sa rééducation. La gravité de ces faits est en outre accentuée par la circonstance non contestée que le rapport sexuel n'était pas protégé, sans qu'il ressorte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le professionnel ait mis sa partenaire à même d'exercer, à cet égard, un choix indépendant et éclairé. Ainsi, en se bornant à infliger un blâme à l'intéressé, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une sanction hors de proportion avec les manquements commis au regard de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique.