S’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation, la règle selon laquelle, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Une banque a fait délivrer à un propriétaire un commandement valant saisie immobilière d’un bien immobilier lui appartenant, puis a fait assigner le débiteur à une audience d’orientation devant un juge de l’exécution.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée de l’immeuble.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu d’une part, que le fait pour le créancier poursuivant, qui a délivré l’assignation à l’audience d’orientation aux fins de vente forcée à défaut de vente amiable, de n’avoir pas répondu aux contestations formées par la partie saisie, ne valait pas renonciation à ses demandes initiales, et que la reprise par le créancier poursuivant de ses demandes initiales, qui avaient toutes été soumises à l’audience d’orientation par l’assignation, était donc recevable. Ils ont relevé d’autre part, que l’exception tirée de la prescription invoquée par le débiteur devait être rejetée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.Elle rappelle, dans un arrêt du 22 juin 2017, qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Elle ajoute que cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation ».Or, en l’espèce, lors de l’audience d’orientation, la banque n’avait soulevé ni l’irrecevabilité de l’exception invoquée par le débiteur et tirée de la prescription applicable en droit suisse, ni l’interruption de celle-ci par l’acte de saisine du tribunal de première instance du canton de Genève.
– Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 juin 2017 (pourvoi n° 16-18.343 – ECLI:FR:CCASS:2017:C200966), M. X. c/ société BNP Paribas Suisse – cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035008593&fastReqId=2044252961&fastPos=1
– Code des procédures civiles d’exécution, article R. 311-5 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025938951&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20170912&fastPos=11&fastReqId=1837098761&oldAction=rechCodeArticle