La clause d’approvisionnement exclusif imposée aux franchisés est nécessaire pour disposer d’une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre, constituant ainsi un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise.
La société A. a conclu avec la société C. un contrat de franchise pour une durée initiale de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans et prévoyant l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement, pour les gammes qu’il fabrique, auprès de la société B., laquelle a développé un concept de fabrication de pains traditionnels au levain naturel.
La société A. ayant notifié à la société C. la résiliation du contrat de franchise, cette dernière l’a assignée en réparation du préjudice résultant de la rupture. La société B. ayant parallèlement assigné la société A. en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la convention d’approvisionnement, la société A. lui a opposé l’illicéité de la clause d’approvisionnement exclusif.
La société A. fait grief à l’arrêt de dire que la clause d’approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société B. dans le contrat de franchise est valable.
Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que les juges du fond ont relevé qu’en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce.Elle en déduit que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause d’approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d’eux d’une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à la société B., constituant ainsi un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise. En cet état, la cour d’appel a pu retenir la validité de la clause. Le moyen n’est donc pas fondé.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-20.500 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01494) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 11 mai 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036349608&fastReqId=1269391666&fastPos=1- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 101 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
– Code de commerce, article L. 420-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006231970&cidTexte=LEGITEXT000005634379