Est considérée comme l’aggravation d’un dommage les conséquences de soins postérieurs prodigués à la victime d’un accident, qui peut alors demander réparation.Un particulier, assuré, a été victime d’un accident de la route. La société qui se chargeait de l’entretien de la chaussée à cet endroit a accepté de prendre en charge les dommages liés à cet accident. L’assurance de la victime, à la suite d'une expertise amiable, a conclu une première transaction le 6 octobre 2010. Cette dernière prévoyait le paiement d’une indemnité globale réparant certains préjudices et prévoyait l’indemnisation de plusieurs autres. Une seconde transaction a été conclue le 19 janvier 2011 aux termes de laquelle l’assureur a versé à la victime des indemnités complémentaires. Celles-ci résultaient du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains. Après désignation par le juge d’un expert médical après plusieurs opérations réalisées entre le 20 février 2013 et le 23 mars 2015, la victime et son épouse ont assigné l’assurance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) afin d’annuler la transaction du 19 janvier 2011.
La cour d’appel de Grenoble a limité l'indemnisation par l'assurance et a considéré que le requérant n'avait pas subi d'aggravation de son dommage après la transaction de 2011. Elle a estimé que celui-ci n’avait pas été victime d’une aggravation de ses blessures postérieurement à la première transaction. Les juges du fond ont relevé qu’à la suite de sa consolidation, la victime, qui a bénéficié d’une indemnisation, a été soumise à de nouveaux soins pour améliorer son état. Ils ont conclu que les conséquences de ces nouveaux traitements ne peuvent pas être qualifiées d’aggravations.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2022 (pourvoi n° 20-16.331), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1240 du code civil, L. 211-19 du code des assurances et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Haute juridiction judiciaire souligne que l’aggravation du dommage initial résultant d'un accident, peut découler de nouveaux préjudices, causés notamment par des soins prodigués postérieurement à la victime.