« Roundup Pro 360 » : annulation de l’autorisation de mise sur le marché

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« Roundup Pro 360 » : annulation de l’autorisation de mise sur le marché

Le Conseil d’Etat annule l’autorisation de mise sur le marché du "Roundup Pro 360" au nom du principe européen de précaution.Le Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2017 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé la société Monsanto à mettre sur le marché le produit phytopharmaceutique "Roundup Pro 360" comprenant du glyphosate comme substance active. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par la société pharmaceutique et par l'ANSES contre ce jugement. La société pharmaceutique s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Dans un arret du 23 octobre 2024 (requete n° 456108), le Conseil d’Etat rejette le pourvoi au nom du principe européen de précaution. La cour administrative d'appel de Lyon a estimé que l'autorisation de mise sur le marché en litige méconnaissait le principe de précaution tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et, en conséquence, confirmé le jugement du tribunal administratif annulant cette autorisation. D'une part, le principe de précaution, tel que garanti par le droit de l'Union européenne et rappelé au paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, assure une protection au moins équivalente à celle découlant du principe de précaution tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. D'autre part, il n'est ni soutenu, ni établi, ni ne l'était devant les juges du fond, que l'application de ce principe communautaire de précaution conduirait à méconnaître une autre disposition ou un autre principe de l'ordre constitutionnel. Dans ces conditions et dès lors que l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 opère une complète harmonisation des conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la cour a apprécié la légalité de la décision contestée au regard du principe de précaution tel que garanti par la Charte de l'environnement alors que le CRIIGEN invoquait également, devant la cour, la méconnaissance du principe de précaution garanti par le droit de l'Union européenne. Cependant, d'une part, la société requérante ne conteste pas l'appréciation de fait à laquelle la cour s'est livrée pour juger qu'était méconnu le principe constitutionnel de précaution. D'autre part, cette appréciation conduit à regarder comme étant méconnu le principe de précaution garanti par le droit de l'Union européenne de portée au moins équivalente. Ce motif, qui dans ces conditions n'appelle pas d'appréciation de fait autre que celle à laquelle la cour s'est livrée et qui n'est pas contestée par la société requérante, peut être substitué à celui, erroné, mentionné par la cour. SUR LE MEME SUJET : Annulation de l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 - Legalnews, 16 janvier 2019