A la fin d’une opération de chirurgie esthétique, une altercation relative au protocole post-opératoire a eu lieu entre le chirurgien et l’anesthésiste, qui s'est poursuivie dans une seconde salle d'opération.Au cours de l'enquête, les deux praticiens ont rapporté des versions contradictoires des faits. Ils ont tout deux notamment été poursuivis pour des violences réciproques.
Suivant jugement contradictoire du 29 août 2017, le tribunal a rejeté l'exception de nullité présentée par le chirurgien relative aux prises de sang effectuées sous contrainte aux fins de déterminer la présence de produits stupéfiants. Il l’a déclaré coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours (3 jours) sur un professionnel de santé, et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques.
La cour d’appel de Papeete a écarté le moyen de nullité des prélèvements sanguins opérés sur réquisition sans que le consentement du chirurgien ait été recueilli, et l'atteinte ainsi portée aux principes d'inviolabilité du corps humain et du droit au respect de la vie privée.Les juges du fond ont retenu que les fonctionnaires de police étaient intervenus à la demande de la directrice de la clinique suite à la rixe entre les deux médecins, au visa des articles 53 et 73 du code de procédure pénale.Ils ont énoncé que bien que les signes caractéristiques d'ivresse aient été négatifs, le chirurgien se trouvait en possession de deux tubes de morphine qu'il avait remis aux enquêteurs et que les fonctionnaires notaient, par ailleurs, que l'individu, excité, titubant, avait un air hagard, les mains tremblantes et tenait des propos incohérents.Ils ont ajouté qu'avait été établie une réquisition manuscrite, "sur instructions de M. le procureur de la République", aux fins de prélèvements sanguins pour dosage de l'alcoolémie et de dépistage de stupéfiants, la seule détention de produits stupéfiants devant entraîner le contrôle de l'hypothèse d'une consommation desdits produits.Les juges en ont conclu que les vérifications biologiques ordonnées et l'analyse effectuée après instructions étaient parfaitement fondées dans le cadre des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale, qui n'imposent pas le consentement de l'intéressé et alors que l'infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.
Dans un arrêt du 31 mars 2020 (pourvoi n° 19-85.756), la Cour de cassation approuve ce raisonnement.Elle précise que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme n'interdit pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d'un suspect en vue de l'obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances.