Dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de soins réalisés ont été appropriés, il incombe au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.Un patient a subi une arthroscopie de hanche réalisée par un chirurgien orthopédiste. Au cours de l'intervention, une rupture d'une broche guide métallique est survenue. Par la suite, en raison de la persistance de douleurs importantes, une arthroplastie a été pratiquée. Après avoir obtenu une expertise en référé, le patient a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 29 septembre 2022, a rejeté la demande.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 22-23.433), casse l'arrêt d'appel. En vertu des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, d'après le rapport d'expertise, la société française d'arthroscopie (SFA) recommande lors d'une arthroscopie de hanche de commencer l'intervention par une introduction d'air puis de sérum physiologique dans l'articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires. Cette technique n'était pas retranscrite dans le compte-rendu opératoire, mais le chirurgien a indiqué y recourir systématiquement.Ainsi, l'état séquellaire du demandeur pouvait avoir deux origines, soit sa constitution anatomique, soit un manquement du chirurgien qui n'aurait pas suivi la recommandation de la SFA. Les magistrats d'appel ont estimé que cette seconde option n'était qu'une hypothèse non avérée car le patient n'établissait pas l'existence d'une faute du chirurgien.
Cependant, en l'absence d'éléments permettant d'établir que la recommandation précitée avait été suivie, il appartenait au médecin d'apporter la preuve que les soins avaient été appropriés. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.