La négligence d'un médecin tel que l'omission d'informer sa patiente sur les risques encourus lors de son accouchement, engage, lorsque l'un de ces risques se produit, sa responsabilité pour un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.
Après l'accouchement, un enfant avait présenté des séquelles, qu'il avait gardées, liées à une atteinte du plexus brachial. Ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont assigné le praticien en responsabilité en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l'accouchement, dont un défaut d'information, et d'une pluralité de préjudices consécutifs à l'absence fautive de réalisation d'une césarienne, que l'affection qui avait atteint le fœtus aurait rendu indispensable, dont un préjudice moral d'impréparation à la réalisation du risque advenu.
Le 13 novembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a rejeté leur demande.Elle a retenu que celui-ci concerne les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais un accouchement par les voies naturelles en présence d'une macrosomie fœtale et qu'était seule légalement due à la mère une information sur les modalités du déclenchement de l'accouchement.
Le 23 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.Au visa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, elle rappelle que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et l'information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d'information.Elle souligne que la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir.En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 janvier 2019 (pourvoi n° 18-10.706 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100055) - cassation partielle de cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038091444&fastReqId=1290173728&fastPos=1
- Code de la santé publique, article L. 1111-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid