La charge de la preuve pour engager la responsabilité du chirurgien ne peut être retenue qu'en cas de faute. Par exception, une présomption existe lorsque l'action du chirurgien est certainement à l'origine de l'atteinte.
Un chirurgien opère un patient de l'hernie discale. Ce dernier en conserve des séquelles et assigne, ensemble avec son épouse et leurs enfants, le premier à l'issu d'une expertise ordonnée en référé. Une caisse d'assurance est mise en cause et demande le remboursement des débours. Une seconde expertise avant dire droit est ordonnée et l'office national des accidents médicaux est mis en cause.
Le 10 janvier 2019, la cour d'appel de Douai condamne le chirurgien sur le fondement de sa responsabilité. La chirurgien forme pourvoi et reproche aux juges du fond d'avoir renversé la charge de la preuve fondant la décision sur le postulat d'une présomption de responsabilité sans prendre en compte l'aléa thérapeutique invoqué par celui-ci.
Le 26 février 2020, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique.Elle rappelle que la responsabilité des médecins des conséquences dommageables d'actes de prévention, diagnostics ou soins ne peut être retenue qu'en cas de faute. En effet, ceux-ci ne sont tenus que d'une obligation de moyens et la preuve de cette faute pèse sur le demandeur. Par exception, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou tissu, qui n'était pas impliquée dans son intervention, est présumée fautive en l'absence de preuve d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention, qui ne pouvait être maîtrisé. Cette présomption ne peut intervenir que lorsque l'action du chirurgien a certainement été à l'origine de l'atteinte.Or, la cour d'appel ne constate pas que le chirurgien avait lui-même causé la lésion lors de l'accomplissement de son geste. Elle inverse ainsi la charge de la preuve et viole les textes visés.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 février 2020 (pourvoi n° 19-13.423 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100146) M. F. D.C c/ M. N. C., Mme A.C., M. Q. C., M. E .C., Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, de Dunkerque et d'Armentières et Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nacosomiales (Oniam) - cassation de cour d'appel de Douai, 10 janvier 2019 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041701632&fastReqId=128190225&fastPos=1
- Code de la santé publique, article L. 1142-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020628252&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090514
- Code civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E6E9B1E22E78C410DF961E8319808CB6.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930