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En cas de survenue d’une infection nosocomiale, l’établissement de soin est tenu de réparer l'ensemble des conséquences qui y sont liées, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie exercées en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection. Après une opération, un patient a présenté une infection nosocomiale, ayant conduit à une mise sous antibiotique lors de son hospitalisation. Transféré au centre chirurgical pour le remplacement de sa prothèse, il a été pris en charge par des praticiens qui ont poursuivi son antibiothérapie avant d’être réadmis à l'hôpital. Ayant conservé des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, le patient a assigné le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation et mis en cause une caisse primaire d'assurance maladie qui a réclamé le remboursement de ses débours. Des expertises ont permis de retenir le caractère nosocomial de l'infection contractée par l’intéressé, ainsi que la responsabilité de plein droit du centre chirurgical dans la survenue de cette infection et l'existence de fautes des praticiens dans la mise en œuvre de l'antibiothérapie, à l'origine des troubles subis par le patient. La cour d’appel de Versailles a exclu la réparation par le centre chirurgical et son assureur des préjudices résultant des troubles du patient, relevant que les conséquences dommageables de la maladie nosocomiale que doit assumer le centre n'incluent pas les troubles imputables à un défaut de contrôle du traitement antibiotique, et non au traitement en lui-même, leur réparation incombant exclusivement aux praticiens. Par ailleurs, il n’a été formé aucune demande relative à la responsabilité de l'hôpital, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire. Dans une décision du 6 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique selon lequel les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. En l’espèce, la mise en oeuvre du traitement antibiotique à l'origine des troubles a été rendue nécessaire par la survenue de l'infection nosocomiale dont le centre chirurgical est tenu de réparer l'ensemble des conséquences, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l'égard des praticiens et de l'hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection. La réparation des préjudices liés aux troubles subis par le patient incombe donc au centre chirurgical. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juin 2018 (pourvoi n° 17-18.913 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100560) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 30 mars 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077965&fastReqId=645594414&fastPos=1 - Code de la santé publique, article L. 1142-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020628252&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180705&fastPos=3&fastReqId=1685415881&oldAction=rechCodeArticle