La responsabilité du restaurateur est engagée du fait de la chute d’un enfant d’une chaise haute défectueuse pour manquement à son obligation contractuelle de sécurité envers les clients de son établissement.
En 2013, une mère et son fils, âgé de deux ans, se sont rendus dans un restaurant à Marseille. L’enfant est tombé de la chaise haute où il avait été installé, mise à disposition par le restaurateur, et s’est blessé superficiellement.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de l’enfant, dont le rapport a été rendu en février 2015, et a alloué à la victime une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. La mère, en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné l’assureur du restaurant devant le tribunal d’instance de Marseille, sur fondement de la responsabilité contractuelle.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 février 2017, infirme le jugement du TGI de Marseille, retenant que la responsabilité du restaurateur est engagée du fait de la chute d’un enfant d’une chaise hauteEn effet, la cour d’appel rappelle que dans le cadre de ses obligations contractuelles, un restaurateur est tenu à une obligation de sécurité de moyens vis à vis de ses clients, à charge pour ceux souhaitant rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation.
Les juges du fond ajoutent que le fait que les attestations relatives aux circonstances de la chute aient été établies plusieurs mois après l’accident, au moment où celles-ci étaient nécessaires pour permettre à la mère d’établir en justice la preuve des faits allégués, ne permet pas d’en atténuer la valeur probatoire. De plus, en l’espèce, le restaurateur a mis à la disposition de sa clientèle une chaise haute dont la fixation défectueuse ne permettait pas d’assurer à l’enfant, et ses parents, la sécurité qu’ils étaient en droit d’en attendre. Il a ainsi manqué à son obligation contractuelle de sécurité. La cour d’appel estime qu’aucune faute ne peut être opposée à la victime, celle-ci ne pouvant se voir reprocher en raison de son jeune âge (une agitation dont la ceinture de sécurité installée sur la chaise avait précisément pour objet d’éviter les conséquences. Quant à un éventuel défaut de surveillance de la mère, la cour d’appel estime qu’il ne saurait constituer une cause d’exonération du restaurateur.
Ainsi, l’assureur du restaurateur ne contestant pas sa garantie, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le condamne à indemniser la mère des conséquences dommageables de la chute dont a fait l’objet son enfant.
– Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10ème chambre, 2 février 2017 (n° 15/18755), Mme Meriam H. c/ SA Generali assurances et CPAM des Bouches du Rhône – https://www.docdroid.net/BXouQgC/cour-dappel-aix-en-provence-10e-chambre-2-fvr.pdf.html