Le liquidateur d’un débiteur qui occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers est tenu de les restituer à celui-ci et ne peut prétendre s’y opposer, à titre conservatoire, dans l’attente du jugement de sa demande en extension à ce tiers de la liquidation judiciaire du débiteur, sauf autorisation par décision de justice.
En 2011, la société A. qui exploitait une clinique dans un immeuble appartenant à une société civile immobilière (SCI) a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société B. La société A. ayant été mise en redressement judiciaire en novembre 2001, le tribunal a arrêté, en mars 2003, un plan de cession partielle de ses actifs au profit de la société C. La cession ne portait pas sur le bail commercial consenti par la SCI, qui avait été résilié avec effet en mars 2003. La société B. est demeurée dans les lieux sans conclure de nouveau bail avant d’être mise en redressement judiciaire en novembre 2004. Un représentant des créanciers a été désigné. A la demande de ce dernier, un jugement du mois d’avril 2005 a étendu, sur le fondement de la confusion de leurs patrimoines, la procédure collective de la société B. à la société C. et prononcé leur liquidation judiciaire. Le représentant des créanciers est devenu liquidateur. Un jugement du mois de décembre 2005 a, sur le même fondement, étendu à la SCI cette liquidation. Après infirmation de cette décision par un arrêt de mars 2009, la SCI a obtenu la restitution de ses locaux. Lui reprochant diverses fautes, la SCI a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur.
Le 20 mai 2014, la cour d’appel de Paris a retenu la faute du liquidateur de la société B. en raison de l’occupation indue de l’immeuble de la SCI entre le mois d’avril et le mois de décembre 2005 et l’a condamné à des dommages-intérêts.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du liquidateur. Elle a rappelé que le liquidateur d’un débiteur qui occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers est tenu de les restituer à celui-ci et ne peut prétendre s’y opposer, à titre conservatoire, dans l’attente du jugement de sa demande en extension à ce tiers de la liquidation judiciaire du débiteur, à moins qu’il n’y soit expressément autorisé par une décision de justice.En l’espèce, elle a estimé qu’ayant constaté que la société B. s’était maintenue indûment dans les locaux appartenant à la SCI, puis retenu que le liquidateur de la société n’avait accompli aucune diligence pour faire cesser l’occupation de locaux, c’est exactement que la cour d’appel a dit que le liquidateur avait commis une faute.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 (pourvois n° 14-21.393 et 14-22.240 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00030), Mme X. c/ SCI Pierre de Montereau – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 20 mai 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031868063&fastReqId=313021641&fastPos=1