La Cour de cassation rappelle que l’irrespect du délai de huit jours pour saisir le JLD entraîne la mainlevée sans débat de l’hospitalisation complète, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles et que le débat ait lieu dans le respect des droits de la défense.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2018 illustre l’articulation faite entre les deux délais de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) de huit et douze jours lorsqu’il intervient en matière d’hospitalisation sans consentement
En l’espèce, le représentant de l'Etat dans le département a pris, à l'égard d’un majeur protégé, une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le patient a réintégré l’établissement après quatre jours de fugue.
Le préfet a alors saisi le JLD d'une demande de prolongation de la mesure, dix jours après la décision d’admission.
La cour d’appel de Nîmes a déclaré la saisine régulière et estimé que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission, le délai de huit jours pour le saisir ayant pour seul objet de permettre l'organisation de l'audience.
La Cour de cassation, le 24 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 3211-12-1 précité dont il résulte que le JLD est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l'admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète. S’il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
La cour d’appel a donc statué à tort, alors même qu’elle a constaté que le JLD avait été saisi plus de huit jours après la décision d'admission du patient en hospitalisation complète, en l’absence de toute circonstance exceptionnelle. La fugue du patient ne relève donc pas d’une telle circonstance selon la Cour de cassation.Le pourvoi formé est déclaré irrecevable.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-21.056 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100538), M. X. et UDAF de la Loire c/ Préfet de l'Ardèche - irrecevabilité du pourvoi formé contre cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980367&fastReqId=200183546&fastPos=1- Code de la santé publique, article L. 3211-12-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031928646&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180607&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1032463421&nbResultRech=1