La demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture est irrecevable.
Le propriétaire de locaux donnés à bail commercial, reprochant au preneur un paiement tardif des loyers, l’a assigné en résiliation du contrat de bail. Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d’instance, en janvier 2010, a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce.Le 22 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli cette fin de non-recevoir.
Le 15 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a indiqué que l’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.La Cour de cassation a ensuite estimé que, sans se contredire ni méconnaître l’objet du litige, la cour d’appel, qui n’avait pas répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, en dépit du visa erroné de l’article L. 621-40 du code commerce, déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.767 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00986), société Maurali c/ société Création et conception – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 mai 2014 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/986_15_35504.html
– Code de commerce, article L. 622-21 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code de commerce, article L. 621-40 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4B80E78824D43389D4503E88E7D00FF9.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006235629&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20051231