Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion.
Une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010 avant de bénéficier d’un plan de redressement le 3 mai 2011. Une commune qui n’avait pas déclaré sa créance au titre d’un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion. La société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête.
La cour d’appel de Toulouse a déclaré la requête de la commune irrecevable.Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion. Ils ont ajouté que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l’irrégularité affectant ladite requête.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi de la commune, le 13 septembre 2017.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.531 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01115), commune de Causse de La Selle c/ société Scam TP et a. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Toulouse, 1er décembre 2015 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1115_13_37576.html