Report d’une opération chirurgicale : quelle est l’appréciation du juge des référés ?

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Report d’une opération chirurgicale : quelle est l’appréciation du juge des référés ?

Lorsqu’une opération chirurgicale est reportée plusieurs fois et que le patient saisi le juge des référés afin qu’il ordonne la réalisation de cette intervention, celui-ci ne peut pas accueillir cette demande à partir du moment où une prise en charge thérapeutique est assurée. M. B. est suivi par un centre hospitalier pour une escarre ischiatique gauche. L’intervention chirurgicale pour soigner cette affection a été reportée à plusieurs reprises au cours de l’année 2018. M. B. a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de réaliser cette intervention chirurgicale et d'assurer sa prise en charge post opératoire. Dans une ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés a rejeté cette demande. Dans un arrêt du 27 juillet 2018, le Conseil d’Etat confirme cette ordonnance. Il précise tout d’abord que selon les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. Cependant, ces dispositions, ni aucune autre, ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement. En l’espèce, le litige portait sur le choix d'administrer un traitement, de réaliser une opération chirurgicale, au vu du bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une part, des risques encourus et, d'autre part, du bénéfice escompté. Le Conseil d’Etat relève ainsi qu’en l’absence de cicatrisation de l’escarre, l’équipe du centre hospitalier a décidé de réaliser une intervention chirurgicale qui a été déprogrammée à trois reprises les 9 mars, 12 avril et 11 juillet 2018. Le Conseil d’Etat souligne ensuite que l’opération a été reportée car les conditions requises pour son succès n’étaient pas réunies car le patient souffrait d’une importante dénutrition et d’une addiction au tabac et au cannabis. De plus, les refus de prendre en charge M. B., opposés par les centres de soins de suite et de réadaptation sollicités par le centre hospitalier, faisaient obstacle à la mise en place du suivi post-opératoire nécessaire. Le Conseil d’Etat signale donc que les refus de pratiquer l’intervention reposaient sur des appréciations d'ordre médical portées dans le cadre du bilan qui doit être effectué entre le bénéfice escompté de l'opération et les risques encourus. Au vu de l'état du patient, tel qu'il a été évalué, en dernier lieu, le 17 juillet 2018, l'équipe médicale a fixé à M. B., un nouveau rendez-vous, le 21 août 2018, afin de voir si de meilleures conditions étaient réunies, à savoir une amélioration de l'état nutritionnel et la diminution de la consommation de cannabis, ce qui permettrait de réaliser l'opération dans la première quinzaine du mois de septembre. Le centre hospitalier a même accepté, à titre exceptionnel, de prendre en charge M. B. pour le suivi post-opératoire si aucun centre de soin ne l’acceptait. La Haute juridiction administrative conclut qu'une prise en charge thérapeutique était assurée par l'hôpital. Il n’appartenait donc pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire à l'équipe médicale la fixation d'un autre calendrier pour la réalisation de l'intervention chirurgicale que celui qu'elle a retenu à l'issue du bilan qu'il lui appartenait d'effectuer. Le Conseil d’Etat adopte ainsi le même raisonnement que dans un arrêt du 26 juillet 2017 où il avait déjà confirmé l’ordonnance du juge des référés qui avait rejeté la requête de parents demandant qu’un traitement soit pratiqué sur leur enfant. Il avait en effet précisé que l’ordonnance était suffisamment justifiée eu égard au bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une part, des risques encourus et, d'autre part, du bénéfice escompté. - Conseil d’Etat, Juge des référés, formation collégiale, 27 juillet 2018 (requête n° 422241 - ECLI:FR:CEORD:2018:422241.20180727), M. B. c/ Centre hospitalier universitaire de Montpellier - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037265645&fastReqId=230484172&fastPos=1- Conseil d’Etat, Juge des référés, formation collégiale, 26 juillet 2017 (requête n° 412618 - ECLI:FR:CEORD:2017:412618.20170726), M. D. et Mme B. c/ Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035299956 - Code de la santé publique, article L. 1111-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685767 - Code de justice administrative, article L. 521-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006449327&cidTexte=LEGITEXT000006070933