Le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l’administrateur judiciaire et est le seul recevable à invoquer l’inobservation de cette formalité.
Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires d’une société en octobre et décembre 2012, un tribunal, saisi par une requête de l’administrateur, a, en avril 2013, reporté la date de la cessation des paiements de la société du mois de septembre 2012 au mois de février 2012.Ayant interjeté appel de ce jugement, la société cessionnaire d’une partie de l’activité de la société débitrice a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’assignation de cette dernière devant le tribunal.
Le 30 avril 2014, la cour d’appel de Versailles a rejeté cette fin de non-recevoir.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 31 mai 2016.Elle a rappelé que si, aux termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l’administrateur judiciaire, lui seul est recevable à invoquer l’inobservation de cette formalité.En l’espèce, elle a estimé qu’ayant constaté que la société débitrice était intervenue en appel et avait conclu, non à l’annulation du jugement pour absence de saisine régulière du tribunal, mais à la confirmation de la décision de report de celui-ci, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté la contestation soulevée par la société cessionnaire.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2016 (pourvoi n° 14-19.983 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00492), société F4 Holding GmbH c/ société Thomson Broadcast – rejet de cour d’appel de Versailles, 30 avril 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032638531&fastReqId=812354919&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 631-8 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238091