Le Conseil national de l'ordre des infirmiers peut refuser une demande d'inscription au tableau de l'ordre à un homme condamné pour détention et consultation d’images pédopornographiques car il ne remplit pas la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession.M. B. a demandé son inscription au tableau du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'Ordre des infirmiers.
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession en raison de sa condamnation pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique et consultation habituelle d'un service mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs.
Dans un arrêt du 20 février 2024 (requête n° 469665), le Conseil d’Etat rejette la demande de M. B. d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'Ordre des infirmiers.
En estimant que ces faits ne permettaient pas de considérer comme remplie la condition de moralité exigée pour l'exercice de la profession d'infirmier par l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, le Conseil national de l'Ordre des infirmiers a fait, eu égard à la gravité, à la durée et au caractère encore récent des faits en cause à la date de la décision attaquée, une exacte application de ces dispositions.
Le Conseil d'Etat précise qu'est sans incidence la circonstance que M. B., qui se borne à soutenir que son attitude pendant la période qui s'est écoulée entre la commission des faits reprochés et la date de la décision attaquée serait restée sans reproche, aurait respecté les obligations et interdictions de sa mise à l'épreuve fixées par le juge pénal.