Une proposition de loi visant à réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air a été déposée à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi (n° 2149) déposée le 6 février 2024 à l'Assemblée nationale vise à compléter le cadre juridique de la politique d’amélioration de la qualité de l’air, en élargissant ses objectifs, et en lui donnant une portée plus forte et plus transversale.
Ainsi l’article 1er propose de redéfinir l’ambition de la politique d’amélioration de la qualité de l’air en France, en y ajoutant la mission de limiter et de surveiller l’exposition de sa population à la pollution atmosphérique.
Afin de limiter l’exposition des travailleurs sur leur lieu d’exercice professionnel, l’article 2 précise les conditions dans lesquelles les entreprises prévoir le recours au télétravail en cas de pic de pollution.
L’article 3 propose de garantir et de renforcer l’affichage des résultats de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public, dans la continuité des dispositions réglementaires ayant déjà été prises.
Afin de renforcer la prise en compte par le secteur de l’urbanisme, de la nécessité d’œuvrer pour protéger la qualité de l’air, l’article 4 propose que soit intégré aux plans Climat‑Air‑Energie (PCAET), une scénarisation de l’exposition de la population à la pollution de l’air, ainsi qu’une liste des objectifs et des actions permettant la mise en conformité des concentrations en polluants dans l’atmosphère.
L’article 5 crée des garanties de santé‑environnement pour les installations sportives de plein air, contraignant ainsi l’exploitant d’un établissement recevant ce type d’activités, d’informer les usagers sur la qualité de l’air extérieure, telle qu’évaluée dans le cadre du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air et de diffuser aux usagers les recommandations sanitaires et les informations sur les risques de la pratique sportive.
L’article 6 spécifie que le suivi des concentrations des émissions de particules ultrafines ainsi que de certains polluants dits émergents (regroupant les contaminants chimiques ou biologiques, sans statut règlementaire encore défini) doivent être soumis à des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air.
Enfin, l’article 7 prévoit la participation du public par voie électronique, à l’élaboration ou à la révision des plans de protection de l’atmosphère.