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Recours contre le refus d’ouverture d’un établissement secondaire : irrecevabilité des …

Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef.

Une société, regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite au barreau de Nanterre en raison de son siège social, a sollicité du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion l’autorisation d’ouvrir un établissement secondaire, tandis qu’un avocat associé et salarié de cette société, a demandé son inscription à ce barreau. Après le rejet de leurs demandes, ces avocats ont formé un recours par requêtes enregistrées au greffe de la cour d’appel.
Le 6 mars 2015, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré les recours recevables.Elle a relevé d’une part, que les recours ont été enrôlés au greffe et qu’une copie de chacun d’eux, revêtue du cachet du greffe précisant la date du dépôt, a été délivrée aux requérants par ce dernier, ce qui équivaut à un récépissé.Elle a relevé d’autre part que les appels interjetés en une forme autre que celle prescrite par l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas irrecevables mais seulement entachés d’un vice de forme, de sorte que la nullité des actes ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief est rapportée.
Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article précité. Elle a rappelé qu’en vertu de ce texte, le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les appels avaient été formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef, de sorte que ces recours étaient irrecevables, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016 (pourvoi n° 15-19.589 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100778), ordre des avocats du barreau de Saint-Denis c/ société Fiducial Sofiral et Mme X. – cassation sans renvoi de cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032832646&fastReqId=829821901&fastPos=1
– Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000356568