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Le débiteur qui fait appel du jugement prononçant la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice non appelants, dont le liquidateur désigné, mais l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire.

Une société civile immobilière (SCI), mise en redressement judiciaire en septembre 1996 et bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté en juillet 1997, en cours d’exécution, a été assignée par l’un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire.La SCI a fait appel du jugement qui a accueilli cette demande et désigné le liquidateur, puis a assigné ce dernier en intervention forcée.
Le 16 octobre 2014, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable l’appel de la SCI. Elle a relevé que le liquidateur n’a pas été intimé, bien qu’ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu’il résulte du jugement, et retient qu’il ne peut dès lors faire l’objet d’une mise en cause forcée par voie d’assignation.
Le 11 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce.Elle a précisé qu’il résulte de ce texte que le débiteur qui fait appel du jugement prononçant la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement. Elle a ajouté que lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016 (pourvoi n° 14-28.889 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00865), SCI Ludovic c/ société Caisse de crédit mutuel de Voiron – cassation sans renvoi de cour d’appel de Grenoble, 16 octobre 2014 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/865_11_35241.html
– Code de commerce, article R. 661-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269781&dateTexte=&categorieLien=cid