Le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.Un homme a été victime d'un accident de la circulation. Se plaignant d'avoir, à la suite de la collision, perçu un "flash" et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, il a été transporté dans un centre hospitalier où a été diagnostiqué un traumatisme cervical bénin.Dans les deux jours suivant l'accident, la victime a présenté des tremblements de la main droite associés à des céphalées. Une scintigraphie cérébrale a mis en évidence un syndrome parkinsonien. Après expertise, la victime a assigné la conductrice du véhicule impliqué et son assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).La cour d'appel de Bordeaux a énoncé que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.Les juges du fond ont retenu en l'espèce que, selon l'anamnèse de l'état de santé de la victime, il n'avait été repéré avant l'accident ni tremblements ni maladie de Parkinson. Si la maladie de Parkinson n'était pas d'origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l'expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez l'intéressé, un état antérieur méconnu. Selon les conclusions de l'expert, il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue. La pathologie ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité, cette affection n'avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu'elle lui était imputable et que le droit à réparation de la victime était intégral.
Dans un arrêt rendu le 20 mai 2020 (pourvoi n° 18-24.095), la Cour de cassation considère qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l'accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Pascale Breton