Une SCP a qualité à agir lorsque son associé unique est désigné liquidateur, car la mission de mandataire judiciaire a été confiée à celle-ci. Le fait que la SPC conclut en qualité de liquidateur ne constitue pas un vice de forme de l’assignation introductive d’instance.
Une société a été mise en liquidation judiciaire en février 2001. Un premier liquidateur a été remplacé par un second en janvier 2002. Ce dernier a assigné, en janvier 2004, le gérant en paiement de l’insuffisance d’actif. Un tribunal l’a condamné à payer une certaine somme à la société civile professionnelle (SCP) du liquidateur.
Le 18 mai 2010, la cour d’appel de Rennes a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur. Elle a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Le 13 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur, la Cour de cassation a relevé que l’associé unique d’une SCP avait été désigné liquidateur judiciaire de la société, ce dont il résultait que la mission de mandataire judiciaire avait été confiée à la SCP en application des articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce. Elle a conclu que la cour d’appel, qui n’a pas méconnu l’objet du litige, en a exactement déduit que la SCP avait qualité à agir.
Concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a écarté à bon droit la nullité pour vice de forme de l’assignation introductive d’instance délivrée en janvier 2004 à la requête du liquidateur de la société et constaté que la SPC avait conclu en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Elle a conclu que la cour d’appel en a exactement déduit que, la procédure étant régulière dès l’assignation, la prescription n’était pas acquise.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvoi n° 10-20.346 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00733), M. X. c/ SCP Philippe Z. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 18 mai 2010 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033126664&fastReqId=784453799&fastPos=1
– Code de commerce, articles R. 814-84 et R. 815-85 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60F3F203C12C60E524E9F5AC578F0F60.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006191121&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161026