La Cour de cassation qualifie un accord de réservation, portant sur une livraison future, de « contrat de vente en cours » lors de l’ouverture d’une procédure collective.
Une société débitrice, négociante en vins, a adressé à la société P. plusieurs demandes de réservation, en réglant un acompte sur le prix convenu, avant d’être placée en redressement judiciaire.La société P. a mis fin à la commande pour le non paiement de factures antérieures de la part de la société débitrice, qui l’a alors assignée en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2014, rejette la demande de la société négociante, du fait que les réservations, qui ne pouvaient être considérées comme des ventes parfaites à la date de l’ouverture de la procédure collective, puisque les vins n’étaient pas encore livrés, n’avaient pas donné naissance à un contrat en cours au moment du redressement judiciaire.
La Cour de cassation, dans sa décision du 2 novembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, rappelant que la vente au poids oblige les parties à exécuter les engagements qu’elles ont contractés dès qu’il y a accord sur la chose et le prix.Ainsi, la cour d’appel de Paris a violé les articles susvisés en constatant l’existence, avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, d’un accord de réservation portant sur la livraison de vins future, sans le qualifier de contrat de vente en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.541 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00900), société Bordeaux Magnum c/ société Philipponnat – Les Domaines – cassation de cour d’appel de Paris, 9 octobre 2014 (renvoi devant cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350279&fastReqId=315632824&fastPos=1
– Code civil, article 1585 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441320&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161226&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1182294058&nbResultRech=1
– Code de commerce, article L. 622-13 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723946&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161226&fastPos=1&fastReqId=227618043&oldAction=rechCodeArticle