Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.Cet article prévoit que « le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l’application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 ».
La société requérante soutenait que ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 626-12 du code de commerce, créeraient une différence de traitement injustifiée quant à la durée du plan de sauvegarde applicable aux agriculteurs entre les personnes physiques et les personnes morales. Elles seraient donc contraires au principe d’égalité devant la loi.
Dans sa décision rendue le 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel relève que l’article L. 626-12 du code de commerce prévoit qu’en principe la durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans. Par exception, cette durée est portée à quinze ans lorsque « le débiteur est un agriculteur ». De son côté, la seconde phrase de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime se borne à préciser dans quel sens doit être entendu le terme « agriculteur » pour l’application de la loi du 25 janvier 1985 précitée.Le Conseil conclut que la différence de traitement alléguée par le requérant, à supposer qu’elle existe, ne pourrait résulter que de l’article L. 626-12 du code de commerce, qui ne lui a pas été soumis. Dès lors, le grief dirigé contre la seconde phrase de l’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
– Conseil constitutionnel, 28 avril 2017 (décision n° 2017-626 QPC – ECLI:FR:CC:2017:2017.626.QPC) – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017626qpc.htm
– Code rural et de la pêche maritime, article L. 351-8 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B357D8FF5B9A7D4EB7B08900E529FD9.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000006583603&cidTexte=LEGITEXT000006071367&categorieLien=id&dateTexte=20140630
– Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693911&fastPos=1&fastReqId=1921110755&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
– Code rural et de la pêche maritime, article L. 311-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029593397&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20170315&fastPos=12&fastReqId=73123825&oldAction=rechCodeArticle
– Code de commerce, article L. 626-12 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006237218&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170428&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1886576645&nbResultRech=1
– Constitution du 4 octobre 1958 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194