Le Conseil constitutionnel censure les dispositions de la loi Le Pors relatives à l'accès aux données médicales des fonctionnaires lors de l'instruction des demandes de congé pour incapacité temporaire imputable au service : elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.Dans sa décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020.
Les dispositions contestées autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent sollicitant l'octroi ou le renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, afin de s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l'octroi de ce congé et, en particulier, qu'aucun élément d'origine médicale n'est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service. En outre, cette communication peut se faire "nonobstant toutes dispositions contraires", c'est-à-dire sans que le secret médical puisse être opposé.
Le Conseil constitutionnel observe que les renseignements dont les services administratifs peuvent obtenir communication des tiers sont des données de nature médicale, qui peuvent leur être transmises sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse leur être opposé.
Or, d'une part, ce droit de communication est susceptible d'être exercé par les "services administratifs" placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir d'accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l'organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier.D'autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.
Dès lors, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.