Une partie intervenante à titre accessoire n’est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l’absence de pourvoi formé par la partie principale.
Une banque s’est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 juin 2014 ayant rejeté la requête du liquidateur judiciaire d’une société aux fins de cession de gré à gré des éléments du fonds de commerce de cette dernière.
Le 18 mai 2016, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, au visa des articles 330 et 609 du code de procédure civile.Elle a rappelé que la banque, bénéficiaire d’un nantissement sur ce fonds de commerce, n’était présente à l’instance d’appel qu’en qualité de créancier inscrit auquel l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession avait été notifiée. Elle a ajouté que n’ayant émis aucune prétention qui lui soit propre mais s’étant bornée à soutenir celles du liquidateur, elle a la qualité de partie intervenante à titre accessoire et n’est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation en l’absence de pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, partie principale.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2016 (pourvoi n° 14-24.929 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00453), Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire c/ M. X. – irrecevabilité du pourvoi contre cour d’appel d’Angers, 24 juin 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032558943&fastReqId=1374871015&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 609 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410956
– Code de procédure civile, article 330 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410487