Le jugement de divorce tunisien ne peut pas être reconnu en France s’il va à l’encontre d’un jugement français passé en force de chose jugée.
Le 11 avril 2011, Mme. X. a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. Cependant, le 14 décembre 2010, son mari, M. Y., avait saisi aux mêmes fins la juridiction tunisienne. L’ordonnance de non-conciliation, dont ce dernier n’a pas relevé appel, a rejeté l’exception de litispendance qu’il avait soulevée, au motif de l’incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l’irrégularité du jugement étranger à intervenir. M. Y. a opposé à la demande en divorce de Mme X. l’autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce tunisien.
La cour d’appel de Metz retient que ce jugement n’est pas contraire à une décision judiciaire française ayant autorité de la chose jugée.
Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse et annule, l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article 15 e) de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie. Le juge aux affaires familiales avait déclaré le juge français compétent pour connaître du divorce par une décision passée en force de chose jugée. Dès lors, le jugement tunisien ne pouvait pas être reconnu. La cour d’appel a donc violé le texte susvisé.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2017 (pourvoi n° 16-22.158 – ECLI:FR:CCASS:2017:C100881) – cassation de cour d’appel de Metz, 24 mai 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200081&fastReqId=1876285526&fastPos=1- Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, article 15 – https://jafbase.fr/docMaghreb/TunisConvEntraideCivile.pdf