Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.
La société X. a été mise en redressement judiciaire, la société Y. étant désignée mandataire judiciaire. Une banque a déclaré une créance, au titre d’un prêt, pour un montant global non échu de 298.242 € intégrant les cotisations d’assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l’an, à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262.079,43 € à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. La banque a contesté cette décision.
Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la banque. Pour n’admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l’an, la cour d’appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l’état du passif au jour du jugement déclaratif. Elle retient qu’en n’admettant la créance de la banque qu’à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, soit 262.079,43 €, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d’admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts “ne soient admis deux fois”.
Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle estime que si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.867 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00152), Société Générale c/ société Gauthier-Sohm et a. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 12 avril 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/152_28_38692.html