L’exercice d’une activité physique et sportive durant l’arrêt de travail doit faire l’objet d’un accord préalable exprès du médecin prescripteur. Un certificat établi a posteriori se bornant à indiquer que les activités physiques peuvent constituer une pièce majeure du traitement ne suffit pas.Une assurée s'est vu notifier par la CPAM un indu au titre d'indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.
Pour faire droit au recours de l'assurée, le tribunal judiciaire d'Alençon a énoncé qu'il appartenait à celle-ci de prouver qu'elle avait été autorisée à pratiquer une activité sportive.Il a retenu que les attestations, établies a posteriori par les médecins prescripteurs, établissaient que la pratique d'une activité physique et sportive était vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l'assurée. Les juges du fond en ont déduit que cette dernière avait été expressément autorisée, lors de son arrêt de travail, à la pratique d'une telle activité durant sa période d'arrêt, et même incitée à celle-ci, dans un but exclusivement thérapeutique.
Dans un arrêt du 16 mai 2024 (pourvoi n° 22-14.402), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.Tel n'était pas le cas en l'espèce.
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