Les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins pris en charge par l'Oniam. Les séquelles permanentes de paralysie, présentant une faible probabilité de survenance, caractérisent son anormalité, ce qui justifie que l’ONIAM soit tenu à indemnisation.
Au cours de l'accouchement de Mme H., et en raison d'une dystocie des épaules de l'enfant à naître, M. W., gynécologue obstétricien, a effectué des manoeuvres d'urgence obstétricales.L'enfant a présenté une paralysie du plexus brachial droit.Une expertise a mis en évidence l'absence de faute du praticien et l'inexistence d'un dysfonctionnement de l'établissement de santé.Mme H. a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) en indemnisation.
Dans un arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que Mme H. est bien fondée à solliciter l'indemnisation des conséquences de l'accident médical non fautif, a constaté que l'état de l'enfant n'est pas consolidé et a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de celui-ci.
Premièrement, les juges du fond ont rappelé que, si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.Ils ont relevé que ces manoeuvres, au cours desquelles une traction est exercée sur les racines du plexus et sur la tête foetale, ont engendré la paralysie du plexus brachial. Ils en ont déduit que les préjudices subis par l'enfant étaient directement imputables à un acte de soins.
Deuxièmement, la cour d'appel précise que, si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie ne représentent que 1 % à 2,5 % des cas, de sorte que la survenance d’un tel dommage présente une faible probabilité caractérisant son anormalité et justifiant que l’Oniam soit tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'Oniam, le 19 juin 2019.Elle estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que les préjudices subis par l'enfant étaient directement imputables à un acte de soins et que l'anormalité du dommage était caractérisée.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2019 (pourvoi n° 18-20.883 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100586), Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ Mme A. X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038708712&fastReqId=142062735&fastPos=1
- Code de la santé publique, article L. 1142-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020628252&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190717&fastPos=3&fastReqId=1669271812&oldAction=rechCodeArticle