Opposabilité du secret professionnel du notaire à l’huissier de justice

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Opposabilité du secret professionnel du notaire à l’huissier de justice

Le secret professionnel du notaire est opposable à l’huissier de justice.

Un créancier saisissant, en vue d’obtenir l’immobilisation de sommes à provenir de la vente d’un château et d’une exploitation agricole appartenant respectivement à une société civile immobilière (SCI) et à un groupement foncier agricole dont il était l’associé sortant, a fait procéder, en février 2007, à des saisies conservatoires entre les mains, d’une part, du notaire et d’autre part, de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente (PUV) portant sur ces deux immeubles.La saisie effectuée entre les mains du notaire est restée infructueuse, après que celui-ci eut déclaré à l’huissier de justice, qui l’interpellait sur l’étendue de ses obligations à l’égard des débiteurs saisis, qu’il ne disposait pas de fonds à cette date. Le créancier saisissant, informé que les ventes avaient été reçues en la forme authentique en février 2007, au profit d’un tiers acquéreur, le groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (Geves), à qui la Safer s’est substituée, a assigné celle-ci et le notaire en paiement de dommages-intérêts, pour avoir manqué à leur obligation légale de renseignement en lui dissimulant ces informations.
Le 18 novembre 2014, la cour d’appel de Rennes a, sur renvoi après cassation, condamné le notaire à verser au créancier saisissant une indemnité égale à 99,99 % des causes des saisies inefficaces. Elle a retenu que ce dernier a commis une faute en omettant d’informer l’huissier de justice instrumentaire, d’une part, que l’acquéreur était le Geves et non la Safer, ce qui a privé le créancier saisissant de la possibilité de pratiquer une saisie entre les mains du véritable acquéreur et d’assurer ainsi la conservation de sa créance, d’autre part, de la date de réitération de la vente en la forme authentique, dont la révélation aurait permis au créancier de mettre en œuvre d’autres actes conservatoires, notamment, en s’opposant à la distribution immédiate des prix de vente, ou, après leur perception par les vendeurs, en pratiquant tous actes utiles, tels que des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires ou des saisies-attributions, dès qu’il aurait disposé d’un titre exécutoire.
Le 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 226-13 du code pénal et 3. 4 du Règlement national des notaires, ensemble l’article 1382 du code civil et les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 211-3 et R. 523-4 du code des procédures civiles d’exécution.En l’espèce, elle a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de la teneur de l’interpellation faite par l’huissier de justice, de telles informations n’étaient pas soumises au secret professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.289 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100933) – cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 18 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145554&fastReqId=609486915&fastPos=1
– Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070994&dateTexte=20110616
– Code pénal, article 226-13 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D35C25F537B2F8E47A95B8CB3CC225AF.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006417945&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161007&categorieLien=id&oldAction=
– Règlement national du notariat – https://www.notaires.fr/fr/r%C3%A8glement-national-du-notariat
– Code civil, article 1382 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=471604279435FDCD04194D7B7675576A.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000006438819&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930
– Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847
– Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution – https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541408
– Code des procédures civiles d’exécution, article L. 211-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025809
– Code des procédures civiles d’exécution, article R. 523-4 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939468