Une décision ayant autorité de la chose jugée est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée, mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
En se fondant sur un acte notarié constatant une reconnaissance de dette par la SCI à leur profit, M. et Mme X. ont fait délivrer à leur débitrice un commandement valant saisie immobilière. Un juge de l’exécution a, par un jugement d’orientation du 22 novembre 2013, devenu irrévocable, fixé la créance de M. et Mme X. à l’encontre de la SCI à une certaine somme et autorisé la vente amiable des biens saisis. La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2014, M. et Mme X. ont déclaré leur créance qui a été contestée.
La cour d’appel de Chambéry a retenu que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 22 novembre 2013 entre M. et Mme X. et la SCI était revêtu de l’autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, ce qui rend irrecevable la contestation formée par le liquidateur.
La SCI et son liquidateur font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur contestation dans la limite de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à vérifier l’existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant. Ayant constaté que le jugement d’orientation du 22 novembre 2013 avait fixé la créance de M. et Mme X. sur la SCI, l’arrêt de la cour d’appel en déduit à bon droit que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait irrecevable la contestation formée par le liquidateur sur son existence.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 15-28.833 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01110) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Chambéry, 20 octobre 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572246&fastReqId=84416655&fastPos=1