Est justifiée la condamnation d'un ophtalmologue pour avoir pratiqué des actes de chirurgie de la cataracte dans ses cabinets privés, sans avoir obtenu l’autorisation de l’ARS, tout en sachant que ces opérations doivent être pratiqués dans un établissement autorisé.A la suite d’un signalement émanant d’une agence régionale de santé (ARS), un ophtalmologue a été poursuivi pour avoir pratiqué, pendant plus de trois ans, des actes de chirurgie de la cataracte dans ses deux cabinets libéraux, sans avoir obtenu l’autorisation de l’ARS.
La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui a déclaré l’intéressé coupable du délit d’ouverture ou gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé. Elle a prononcé une peine d’amende de 30.000 € et a prononcé sur les intérêts civils.
Les juges du fond ont retenu que l’élément matériel de l’infraction était établi, le prévenu ne contestant pas les faits reprochés. Ils ont relevé que ce dernier, spécialiste de la chirurgie oculaire, avait participé à ce titre aux travaux de la Haute autorité de santé qui avait conclu que "La chirurgie de la cataracte est une véritable activité chirurgicale qui selon la réglementation en vigueur relève d’une activité pratiquée en établissement de santé", cette activité chirurgicale devant être réalisée au sein d’un bloc opératoire aseptique.Les juges ont ajouté que si son opinion sur la question était dissidente, l’ophtalmologue n’avait pas pu ignorer le consensus évoqué en conclusion d’un document qui portait son nom, ni sa prise en compte par les autorités administratives, les mises en demeure qui lui avaient été adressées et qu’il avait contestées devant les juridictions administratives, ayant, s’il en était besoin, achevé de l’informer complètement sur ses obligations auxquelles il s’était soustrait volontairement.Ils en ont déduit que le professionnel avait conscience de ce que, pour pratiquer des soins chirurgicaux de ce type dans ses cabinets libéraux privés, il devait solliciter l’autorisation d’ouvrir ou gérer un établissement de santé privé.
Dans un arrêt rendu le 16 février 2021 (pourvoi n° 19-87.982), la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que l’opération de la cataracte constitue un acte chirurgical qui doit être pratiqué dans un établissement autorisé, fût-il un cabinet médical, la cour d’appel a justifié sa décision. Elle rejette donc le pourvoi.