Les nouvelles ressources dont bénéficient le conjoint survivant, suite au décès de son épouse, sont exclues de l’évaluation des préjudices économiques consécutifs au décès de cette dernière, si elles ne sont pas directement liées au décès.Mme C. est décédée à la suite de la réalisation d'une coronarographie.Après saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, avis de celle-ci imputant le décès de Mme C. à la survenue d'un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, et refus de l'offre d'indemnisation amiable adressée par l'Oniam, l'époux de la défunte a assigné celui-ci en indemnisation. Mme O. est intervenue volontairement à l'instance.L'indemnisation des préjudices consécutifs au décès de Mme C. a été mise à la charge de l'Oniam sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.La cour d'appel de Toulouse a fixé à certaines sommes les préjudices économiques respectifs de M. P. et Mme O.
L'Oniam a formé un pourvoi soutenant que la cour d'appel aurait dû tenir compte des nouvelles ressources dont pouvait bénéficier M. P. à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique résultant du décès de sa première épouse et pris en charge par l'Oniam.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-17.041), a rejeté le pourvoi de l'Oniam. Elle estime que la cour d'appel a retenu à bon droit que si, après le décès de sa première épouse, M. P. s'est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçue par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de Mme C.